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Tribunal de Commerce de Fes

Juridictions de commerce

Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.

 

2.1. Les tribunaux et cours d´appel :

 

Organisation

 

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.

 

Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).

 

Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».

 

Chaque tribunal de commerce comprend :

 

Un président, des vices présidents et des magistrats ;

Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;

Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.

 

Les Cours d’appel de commerce comprennent :

 

Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;

Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;

Un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.

 

Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.

 

Attributions

 

Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

 

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :

 

Des actions relatives aux contrats commerciaux ;

Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;

Des actions relatives aux effets de commerce ;

Des différends entre associés d’une société commerciale ;

Des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.

 

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH soit + ou – 1878 USD).

 

Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.

 

2.2. Le registre de commerce :

 

Le registre de commerce du Royaume est régi par la loi n° 15-95, promulguée par dahir n°1-96-83 du 15 Rabii 1417 (1 août 1996) formant Code de commerce.

 

Les textes essentiels pris en application de la loi n° 15-95 sont les suivants :

 

Le décret n° 2-96-906 du 18 janvier 1997 pris pour l’application du chapitre II relatif au registre de commerce – du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ;

L’arrêté du Ministre de la Justice n° 106-97 du 18 janvier 1997 définissant les formulaires de la déclaration d’inscription au registre de commerce et fixant la liste des actes et pièces justificatifs devant accompagner ladite déclaration.

Attributions

 

Les registres locaux de commerce reçoivent les demandes d’immatriculation et inscrivent toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale au Royaume du Maroc.

 

En outre, sont également soumis à l’obligation d’immatriculation :

 

toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère ;

toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;

les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leur statut à l’immatriculation au registre du commerce ;

tout groupement d’intérêt économique.

Le registre central de commerce a pour rôle de :

 

centraliser les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ;

protéger les noms commerciaux par la tenue d’un registre recensant les noms commerciaux et enseignes. Un certificat négatif constatant l’absence d’antériorité de la dénomination commerciale proposée est exigé lors des immatriculations ;

communiquer l’ensemble des informations sur les noms des commerçants, les dénominations sociales et les enseignes.

Le registre central de commerce a l’obligation de transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par les secrétaires-greffiers des registres locaux, avec une référence au registre local du commerce où le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

 

Le registre central de commerce est habilité à délivrer à toute personne intéressée des copies, extraits ou certificats des documents déposés auprès de ce registre.

Le registre central de commerce est tenu par l´Office Marocain de la Propriété Industrielle, établissement public crée par la loi 13-99, promulguée par dahir 1-00-71 du 9 octobre 1420(15 février 2000).

 

Un comité de coordination institué auprès du Ministère de la Justice est chargé de veiller à l’harmonisation de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce.

 

 

 

 
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